Les garanties bancaires internationales
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Les garanties bancaires internationales

La communauté bancaire internationale a mis en place deux principaux instruments financiers à savoir ; le crédit documentaire et la garantie bancaire internationale.

Le premier instrument est censé convaincre l’exportateur de la certitude d’être payé à la date convenue ou à l’issue de la réalisation d’un marché (vente marchandise, prestation de services…) et le second instrument vise à rassurer l’importateur du respect de l’exécution en bonne et dû forme des obligations contractuelles du fournisseur.

Ainsi, la communauté internationale a mis en place des pratiques uniformes dont les règles sont édictées par la chambre de commerce internationale (CCI).

 

LES GARANTIES BANCAIRES A PREMIERE DEMANDE :

Les garanties bancaires internationales sont souvent émises selon une chronologie bien précise en fonction de l’état d’avancement du projet contractuel tout en débutant par la garantie de soumission dans la phase de l’appel d’offre puis la garantie de restitution d’avance ou d’acompte au début de la réalisation du contrat, celle de bonne fin à la signature du procès verbal de réception provisoire et/ou définitive et enfin la garantie de retenue de garantie qui s’étale sur une année après la livraison du marché au bénéficiaire.

 

LA GARANTIE DE SOUMISSION (GARANTIE D’OFFRE) BID BOND :

Dans le cadre des marchés, les entreprises et établissements nationaux recourent aux appels d’offre ou adjudications dans le but de recenser les différents fournisseurs internationaux et choisir la meilleure offre pour l’exécution du marché. Dans le cas où le soumissionnaire est retenu, il est tenu d’honorer son engagement pour la réalisation du marché  conformément aux critères du cahier des charges.

Ainsi, la garantie de soumission intervient pendant la phase pré-contractuelle et sert à dédommager le bénéficiaire si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de sélection des propositions et/ou refuse de mettre en place les autres garanties prévues contractuellement.

Le montant de la garantie de soumission varie entre 1% et 5% du montant de l’offre et est valide six mois à compter de la date d’ouverture des plis. La libération de la garantie de soumission est notifiée par le soumissionnaire dans les cas suivants ;

  1. Lorsque l’offre du soumissionnaire est rejetée, donc non retenue pour l’exécution du marché en question.
  2. Lorsque le soumissionnaire est retenu pour l’exécution du contrat, et procède à la mise en place des autres garanties qui y sont prévues.

 

LA GARANTIE DE RESTITUTION D’AVANCE (D’ACOMPTE) ADVANCE PAYMENT BOND :

Généralement, pour la réalisation des marchés, il est prévu le paiement d’une avance, ne dépassant pas 15% du montant du contrat, avant l’exécution du marché, cette avance est appelée aussi garantie de remboursement qui n’est qu’une facilité accordée au maître de l’œuvre à fin de lui permettre d’entamer la réalisation du marché.

Cette garantie entre en vigueur à partir du versement des fonds dans le compte du donneur d’ordre auprès d’une banque convenue dans le contrat et demeure en vigueur, généralement, jusqu’à la signature du procès verbal de la réception provisoire ou est réduite au prorata des prestations de services fournies et ce jusqu’à son remboursement intégral.

 

LA GARANTIE DE BONNE EXECUTION (BONNE FIN) :

Elle a pour objet d’assurer au bénéficiaire le remboursement de ses fonds dans le cas de non respect des clauses du contrat du marché quant à la qualité ou la quantité des biens et/ou services prévus dans le contrat.

La garantie de bonne exécution est mise en place dés la signature du contrat et reste en vigueur jusqu’à la réception définitive conformément aux dispositions contractuelles.

Parfois, cette garantie peut être réduite à hauteur de 50% à la réception provisoire et à 50% à la réception définitive des biens et/ou services.

 

LA GARANTIE DE RETENUE DE GARANTIE (RETENTION MONEY BOND) :

Cette garantie est appelée aussi garantie de maintenance ou garantie de dispense de garantie et couvre les services de construction ou d’entretien pendant la période d’essai, s’étalant entre la réception provisoire et la réception définitive du marché.

Cette garantie intervient pour mettre fin à la rétention du montant qui atteint, parfois 10% de la valeur du contrat.

Si la garantie d’exécution couvre  la période de la réalisation du contrat jusqu’à la réception provisoire, elle est relayée par une garantie de maintenance durant la période d’essai des travaux et perd son effet à la réception définitive.

La garantie de retenue de garantie est mise en jeu si les fournitures et/ou les services fournis ne répondent pas aux normes convenues contractuellement ou le refus de l’exportateur d’intervenir pour la maintenance du matériel dans la période de garantie fixée auparavant.

 

LES GARANTIES DOUANIERES :

Ce type d’engagement est réservé principalement pour les contrats de travaux qui nécessitent une admission temporaire du matériel requis ou le bénéfice d’un régime douanier économique (régime suspensif) de droits et taxes douaniers.

En effet, les entreprises qui réalisent des marchés nécessitant l’importation d’équipements et matériels de valeurs importantes sont dispensées de s’acquitter des droits et taxes en fournissant une garantie couvrant le montant des dits droits.

En outre, pour les importations arrivant en manque de documents, la garantie douanière intervient pour autoriser les importateurs à prendre possession de la marchandise et produire les documents probants dés possession.

  • ADMISSION TEMPORAIRE : Certains entrepreneurs étrangers sont autorisés par l’administration des douanes d’importer, provisoirement, du matériel sans paiement des droits et taxes à condition que ce matériel soit réexporté une fois les travaux achevés (Instruction 866/82/Ministère des Finances).  Cette garantie permet de cautionner un montant déterminé des droits et taxes dus lors d’une importation temporaire. 
  • LE CREDIT D’ENLEVEMENT : Les entreprises étrangères ayant un volume important d’importation peuvent cautionner le montant de leurs importations dans un compte ouvert auprès de l’administration des douanes et imputer les droits et taxes dus, au fur et à mesure des arrivées des expéditions, sur ce compte jusqu’à son épuisement total.            

Cette formule est assimilée à une ligne de crédit accordée par l’administration des douanes en faveur des entreprises étrangères tenues de s’acquitter des droits douaniers éventuels. 

  • LA SOUMISSION CONTENTIEUSE : Cette garantie intervient, également, pour garantir une marchandise arrivée en absence d’un ou des documents du pli cartable, l’importateur peut enlever sa marchandise et compléter les formalités dés possession du document manquant.
  •  LES OBLIGATIONS CAUTIONNEES : Il s’agit d’un crédit accordé par l’administration des douanes en faveur d’un importateur lui permettant de s’acquitter des droits et taxes moyennant des traites avalisées de 120 jours couvertes par une contre garantie globale d’égale montant.

 

 LES AUTRES GARANTIES BANCAIRES A PREMIERE DEMANDE :

L’intervention de la banque, en matière d’engagement, ne se limite pas dans la pratique à des opérations internationales traditionnelles (Virement, Remdoc, Credoc…) mais elle est étendue aux opérations annexes du commerce extérieur. 

En effet, le trafic maritime représente la part du lion dans la sphère du transport multimodal, ce qui a incité, fortement, la banque à jouer davantage son rôle d’intermédiaire international et s’est progressivement imposée dans la pratique pour réduire les problèmes nés des transactions internationales.

 

LA LETTRE DE GARANTIE POUR ABSENCE DE CONNAISSEMENT 

En vertu de la convention de Bruxelles de 1924, le transporteur est responsable des dommages et pertes subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison contre remise du connaissement original, à défaut de la remise du connaissement, la banque intervient sur les instructions du donneur d’ordre, généralement, destinataire de la marchandise ou son transitaire, pour délivrer un engagement en faveur du transporteur ou son consignataire (mandataire), pour lui permettre de prendre possession de la marchandise contre remise du connaissement original ou le paiement de la valeur de la marchandise dans le cas où des irrégularités de la livraison sans connaissement auraient été constatées.

Toutefois, il faut lever toute confusion entre la garantie pour absence de connaissement original en faveur du transporteur et la soumission contentieuse permettant l’enlèvement de la marchandise en absence d’une ou des formalités en faveur de l’administration des douanes. 

 

LA GRANTIE DE PAIEMENT : 

Parfois, l’importateur peut se trouver dans des difficultés financières de régler ses charges liées à l’opération d’exportation, la banque garante intervient pour émettre des garanties en faveur de l’exportateur dans le cadre de certains crédits (acheteurs ou financiers).

Cette garantie peut être émise, également, en faveur d’une juridiction habilitée à statuer sur une affaire dans le but de garantir le remboursement des frais et honoraires engagés dans la procédure judiciaire.

La garantie de paiement couvrant les crédits extérieurs entre en vigueur dés son émission jusqu’à la date du remboursement total du crédit objet de la garantie, alors que la garantie émise en faveur d’une juridiction prend effet dés son émission et s’annule par une sentence arbitrale rendue par un organisme judiciaire compétent. 

 

LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES GARANTIES BANCAIRES :

La réglementation algérienne a exclu la pratique de la garantie directe. En effet toute garantie bancaire, mise en place par une banque algérienne en faveur d’un opérateur économique résident, doit être nécessairement, contre garantie par une banque étrangère de premier ordre (note Ministère des Finances. N° 171/F/DCA du 21/01/89).

 

LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE :

La réception de la contre garantie : Sur instructions de l’exportateur étranger, la banque étrangère procède à l’émission de la contre garantie en faveur de la banque algérienne couvrant la garantie à émettre par cette dernière en faveur de l’acheteur algérien.

La contre garantie est examinée par la banque algérienne au niveau de sa Direction de l’internationale en appréciant la solvabilité de la banque émettrice et la conformité du texte de contre garantie par rapport au texte standard élaboré par le Ministère des Finances (Note 532 SG. du 25/06/1985).

Si la contre garantie est acceptée par la banque garante, cette dernière communique au bénéficiaire, pour approbation, les termes de la garantie à mettre en place. Un délai de dix (10) jours est accordé au bénéficiaire pour formuler ses réserves, passé ce délai les conditions sont tacitement acceptées et le garant procède à l’émission de l’acte de garantie (Instruction Banque d’Algérie  N°05/94 article 07).

En vertu de l’acte de garantie, la banque algérienne est engagée officiellement à payer le montant de la garantie au bénéficiaire algérien sur simple demande de ce dernier.

 

LES MENTIONS OBILGATOIRES DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE :

  1. LA DESIGNATION DES PARTIES : Le donneur d’ordre, le bénéficiaire et la banque garante sont les principales parties dans un acte de garantie Toutefois, la désignation du bénéficiaire représente une importance particulière en vue de préserver le caractère intuitu personae de l’acte de garantie, contrairement à la créance que représente la garantie et qui peut être cédée ou transférée. 

  2. OBJET DE L’ACTE DE GARANTIE : L’acte de garantie ne peut couvrir que le marché pour lequel la garantie est émise, en d’autres termes, cet engagement couvre les éventuels risques liés au non respect des clauses du contrat de base entre l’acheteur et le fournisseur.
  3. LE MONTANT DE LA GARANTIE : Une révision du montant du contrat peut entraîner automatiquement une modification du montant de la garantie c’est pour cette raison que le ratio représentant le montant de la garantie par rapport au contrat de base doit être clairement et expressément mentionné sur l’acte de garantie, notamment pour les contrats à réalisation par tranche selon lesquels le montant de la garantie s’amortit en fonction du volume des travaux réalisés.   

 

EXTINCTION DE L’ACTE DE GARANTIE :

Les articles 18 et 24 des RUGD stipulent que la non-restitution de l’acte de garantie n’influe pas sur la validité de l’acte, inversement, la restitution de l’acte fait Irrévocablement présumer l’expiration de l’acte de garantie.

Aussi, une date calendaire et/ou un évènement mènent le bénéficiaire à prononcer la main-levée (la libération) de la garantie dans des conditions favorables de la réalisation du marché. Cependant, rien n’empêche que des facteurs défavorables surviennent pour empêcher le bon déroulement du contrat et impliquant, ainsi, la mise en jeu de la garantie, conformément au principe de la première demande, sur une simple demande formulée par le bénéficiaire (art 20.RUGD).

 

DROIT APPLICABLE :

Les conflits nés à l’issue de l’exécution des garanties bancaires, la C.C.I à travers l’article 27 des RUGD incitent les garants et les contre garants à soumettre les engagements à la loi de la banque fournissant la prestation, sauf autre mentions convenues entre les parties, à savoir ;

  • La garantie à la loi du siège émetteur de la garantie.
  • La contre-garantie à la loi du siège de l’émetteur de la contre-garantie. 

 

LA GESTION DE LA GARANTIE BANCAIRE :

  • LA MODIFICATION : Toute modification devra être notifiée au bénéficiaire avant d’être exécuté ; ces modifications portent, généralement, sur le montant, le taux, l’adresse et/ou la nature du contrat.
  • LA PROROGATION : Souvent, le bénéficiaire intervient auprès de la banque garante pour demander de proroger la date préalablement indiquée sur l’acte de garantie.

Cette intervention s’explique par une défaillance constatée lors de réalisation du contrat.

 

LA LIBERATION DE LA GARANTIE :

 La garantie prend fin si l’une des conditions suivantes est remplie ;  

  1. LA MAIN-LEVEE : Cette formule traduit le respect des engagements contractuels des co-contractants et la libération consensuelle de la garantie par le bénéficiaire, à défaut de cette mesure, le donneur d’ordre se verra supporter des commissions supplémentaires, atteignant parfois, le montant de la garantie.
  2. LA MISE EN JEU : Dans le cas où le fournisseur étranger a faillit à ses obligations contractuelles envers son partenaire algérien, ce dernier demandera à sa banque garante de mettre en jeu le montant de la garantie.